Voici un extrait de l'arreté de 2004 qui regis la plongée aux mélanges
LE DIRECTEUR DE PLONGÉE
Art. 18. − La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un directeur de plongée présent sur
le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l’activité. Il s’assure de l’application des règles
définies par le présent arrêté.
Art. 19. − Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
– du niveau 3 d’encadrement pour l’enseignement et l’exploration en plongée avec les mélanges respiratoires
visés à l’article 2 du présent arrêté dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu’il dispose de la
qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
– du niveau 3 d’encadrement pour l’exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone
de 40 à 70 mètres, sous réserve qu’il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
– du niveau 4 d’encadrement pour l’exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de
70 mètres, sous réserve qu’il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
– du niveau 4 d’encadrement pour l’enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de
40 mètres, sous réserve qu’il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.